J.O. 1 du 1 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 15 novembre 2002 relatif à la réserve qualitative des vins revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne »


NOR : AGRP0202623A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à l'approbation d'une décision prise par le comité interprofessionnel des vins de Champagne,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de la décision V.2.2000 adoptée le 4 septembre 2000 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexée à l'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé, et les dispositions de la décision V.5.2002, adoptée le 3 septembre 2002 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin de Champagne, annexée au présent arrêté, sont approuvées et rendues obligatoires pour la campagne 2002-2003 pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2


Sont sortis de la réserve qualitative, à la date du 22 janvier 2003, les vins appartenant à des personnes physiques ou morales qui n'ont pas souscrit de déclaration de récolte lors de la vendange 2002 et les vins appartenant à des récoltants qui ont subi une réduction de leur surface en production (hors arrachage) entre la vendange 2001 et la vendange 2002. Pour ces derniers récoltants, la sortie de la réserve qualitative est proportionnelle à la réduction de surface.

Article 3


Les récoltants qui n'ont pas atteint lors de la vendange 2002 le rendement de 11 400 kilogrammes de raisins à l'hectare peuvent bénéficier, sur demande individuelle, d'une sortie de la réserve qualitative, à la date du 22 janvier 2003, de façon à atteindre au maximum, avec les quantités récoltées à la vendange 2002 et les quantités sorties de la réserve qualitative, ce rendement de 11 400 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Article 4


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 novembre 2002.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M.-F. Cazalère

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

L. Valade

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des douanes et droits indirects,

F. Mongin



A N N E X E

DÉCISION DU COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE RELATIVE À LA RÉSERVE QUALITATIVE DES VINS REVENDIQUÉS EN APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHAMPAGNE »Article 1er

Quantités concernées par la mise en réserve qualitative


Sont soumis à une mesure de mise en réserve qualitative tous les raisins, revendiqués en appellation d'origine contrôlée « Champagne », obtenus au-delà du rendement de 11 400 kilogrammes à l'hectare et jusqu'au plafond limite de classement de 12 000 kilogrammes à l'hectare.


Article 2

Conséquences de la mise en réserve qualitative


Les raisins puis le moût et les vins qui sont soumis à la mesure de mise en réserve qualitative demeurent la propriété des récoltants concernés et ne peuvent pas donner lieu à des transactions.

Le stockage des quantités en réserve qualitative est effectué en cuves ou en fûts, sans aucun tirage des vins en bouteilles.


Article 3

Livraison et stockage

dans les locaux des négociants-manipulants


Sauf accord contraire entre les parties, les quantités mises en réserve qualitative qui relèvent des contrats souscrits par les vendeurs et les acheteurs en application des articles 5 et 7 de la décision du CIVC no 161 du 21 juin 2000 sont livrées avec les quantités vendues, par les récoltants ou les coopératives, aux négociants-manipulants pour être stockées dans les locaux de ces derniers, individuellement ou collectivement, au compte de chaque récoltant ou coopérative.

La constitution et le fonctionnement des collectives de quantités mises en réserve qualitative dans les locaux des négociants-manipulants sont soumis aux dispositions fixées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.


Article 4

Modalités d'application


Les modalités d'application de la présente décision sont définies par une circulaire du CIVC.


Article 5

Sanctions en cas d'infraction


Toute infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision expose son auteur et ses éventuels complices aux sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941.